L’assistance au suicide consiste à procurer à une personne capable de discernement, désirant se suicider, les moyens de le faire.
L’assistance au suicide est légalement possible en Suisse car cet acte n’est pas punissable s’il est réalisé sans mobile égoïste (Code pénal, art.115). Une personne peut demander une assistance au suicide (droitliberté), mais elle ne peut pas l’exiger (droit-créance).
La demande d’assistance au suicide est une démarche personnelle du patient capable de discernement. Elle relève de la liberté individuelle.
La personne doit avoir la capacité d’exécuter l’acte conduisant à son décès.
Outre le code pénal suisse, différents textes de loi (art. 39A de la loi sur la santé à Genève) et recommandations professionnelles et éthiques traitent de l’assistance au suicide. Les éléments principaux sont les suivants :
- L’assistance au suicide ne peut pas être refusée dans les établissements médicaux si certaines conditions sont remplies.
- Ces conditions comprennent que 1) le patient soit capable de discernement et 2) persiste dans sa volonté.
- L’assistance au suicide ne fait pas partie des devoirs du médecin ni des soins infirmiers. Ce n’est donc pas une option thérapeutique qui pourrait être présentée au patient par le soignant. Néanmoins, l’accompagnement du patient fait partie des soins à offrir.